Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-18.639

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 263 FS-D

Pourvoi n° H 18-18.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-18.639 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 5 juillet 2017, n° 16-11.520), que M. G... a été engagé par la société Sanofi Pasteur et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de site adjoint ; que cette société ayant décidé une réorganisation impliquant des licenciements, a établi un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement à la mobilité interne ou aux départs volontaires ; que le salarié s'est, le 23 avril 2013, porté candidat au départ volontaire pour un poste de directeur de site au sein de la société Novartis ; que la société Altedia, chargée de la gestion du plan social, a émis un avis favorable ; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses différentes sommes à titre indemnitaire alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le refus de l'employeur opposé à la candidature au départ volontaire, fût-il injustifié au regard des engagements pris dans un plan de départ volontaire, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, ni par conséquent à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat ; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte est la rupture du contrat prononcée par le salarié en raison d'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, seuls les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte peuvent être retenus par le juge pour apprécier si la prise d'acte est justifiée ; qu'en l'espèce, dans sa lettre notifiant à la société Sanofi Pasteur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat, M. G... expliquait que sa décision était motivée par le refus de son employeur de lui accorder le bénéfice des mesures de départ volontaire ; que, devant les juges du fond, y compris devant la cour d'appel de renvoi, M. G... a toujours soutenu que sa décision de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de la société Sanofi Pasteur était exclusivement motivée par le refus de cette dernière de valider sa demande de bénéficier d'un départ volontaire ; qu'en estimant cependant, pour dire que la prise d'acte était justifiée, qu'au refus abusif opposé à la candidature au départ du salarié s'ajoutaient « d'autres manquement de l'employeur à ses obligations telles que l'application indue d'une convention de forfait qui a généré des heures supplémentaires non payées