Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-20.157
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° H 18-20.157
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme H... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.157 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme M..., en qualité de mandataire ad hoc de société Scandinavian Incoming France,
2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Scandinavian Incoming France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée par la société Scandinavian Incoming France (la société) à compter du 20 janvier 1999 en qualité d'assistante à temps complet ; que par avenant du 3 juillet 2000 la durée du travail a été réduite à « environ » 24 heures ; que licenciée pour motif économique le 11 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que l'avenant du 3 juillet 2000 qui indique « environ 24 heures par semaine quatre jours par semaine » n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail qui exige la mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine en cas de travail à temps partiel, que néanmoins, la salariée ne produit absolument aucune pièce concernant l'accomplissement effectif de son contrat, sur ses heures de travail, en particulier aucune lettre invoquant auprès de son employeur l'exécution d'un travail à temps complet alors qu'elle a travaillé sur la base de cet avenant pendant plus de douze ans, qu'il n'est pas produit de documents de travail, plannings ou mails, et que ses prétentions, écrites et orales, ne formulent aucune indication sur une durée de travail supérieure à celle mentionnée dans l'avenant, se limitant à soulever une irrégularité de pure forme, que la salariée verse aux débats deux attestations de collègues qui font état d'horaires de travail irréguliers, mais sans que cela n'entraîne un dépassement de la durée contractuelle du travail ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur démontrait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation du chef de d