Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-24.923
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° N 18-24.923
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme I... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.923 contre le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Spada, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spada, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2017) rendu en dernier ressort, Mme S... a été engagée en qualité de secrétaire à compter du 6 février 2015 par la société Spada, cabinet d'avocats, qu'elle a quitté le 7 septembre 2015 à la suite d'une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail.
2. Elle a saisi le 15 mars 2016 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment celle de dommages-intérêts compensant le salaire brut de ses absences des 2, 3, 4 et 7 septembre 2015 alors :
« 1°/ que selon l'article 10.3 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, le paiement des heures supplémentaires peut être converti au gré de l'employeur en repos de remplacement ; que dans ce cas, les dates de repos sont fixées par l'employeur moyennant un délai de prévenance de deux semaines ; qu'en considérant que la société Spada avait pu faire le choix du paiement des heures supplémentaires sous la forme d'un repos de remplacement, puis s'exonérer du délai de prévenance de deux semaines en raison de "l'imminence de la fin du contrat de travail de Mme S...", quand le délai de prévenance ne peut en aucun cas être éludé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2°/ que selon l'article 10.3 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, le paiement des heures supplémentaires peut être converti au gré de l'employeur en repos de remplacement ; qu'en affirmant que "Mme S... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique qu'elle aurait subi" en raison du non-respect par l'employeur du délai de prévenance quand ce préjudice se trouvait nécessairement caractérisé par le fait que la salariée s'était trouvée privée de la rémunération des heures supplémentaires accomplies, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
4. Le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur avait imposé à la salariée de prendre entre le 2 et le 7 septembre 2015 un repos de remplacement compensant des heures supplémentaires effectuées en août 2015, a souverainement retenu que la salariée n'établissait pas avoir subi un préjudice du fait du non-respect du délai de prévenance de deux semaines prévu par l'article 10.3 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
5. Il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment celle portant sur un rappel d'heures supplémentaires au titre du mois d'août 2015, alors :
« 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient