Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-26.136

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° F 18-26.136

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.136 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (SEILPCA)-La Marseillaise,

2°/ au CGEA de Marseille - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), M. C... a été engagé par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3 x 8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012.

2. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de cette société par jugement du 24 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2015, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 7 janvier 2015, M. C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaires et de primes.

Exposé des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que les documents produits par M. C... ne comportaient ''aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données'' qu'ils contenaient, pour en déduire qu'ils n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, quand elle constatait que le salarié, qui soutenait avoir travaillé sur des périodes de six jours suivies de deux jours de repos, le dimanche étant régulièrement inclus dans la période de travail de six jours d'affilée, produisait un tableau faisant état de ce rythme de travail, ainsi que des feuillets désignant divers mois, composés de tableaux contenant des chiffres dans les colonnes des jours, correspondant à des prénoms, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.3171-4 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, l'arrêt retient que les documents produits par le salarié ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification, ni de validation par l'employeur permettant de