Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-10.235

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [...], [...], [...], [...], [...], [...].

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° X 18-10.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020

La société Fromagerie Bel FBPF, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° X 18-10.235 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT Fromagerie Bel, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fromagerie Bel FBPF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat CGT Fromagerie Bel, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 29 février 1996 en qualité d'ouvrier de conditionnement, puis de conducteur fin de ligne et de conducteur couleuse par la société Fromageries Bel, devenue la société Bel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la réduction du temps de travail et du repos compensateur de remplacement ; que le syndicat CGT Fromagerie Bel est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et du syndicat :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Vu l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [...], [...], [...], [...], [...], [...] ;

Attendu que, selon ce texte, sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ;

Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient, d'abord que l'atelier de production « frais fondus » dans lequel travaille le salarié fonctionne de manière continue sur l'ensemble de la journée entre le lundi et le samedi matin, que l'employeur soutient n'avoir pas mis en place une organisation en 3 x 8 mais établir les plannings en fonction des souhaits des salariés durant la journée en 2 x 8 ou bien avec une forte proportion de travail de nuit, la seconde option ayant été choisie par l'intéressé, que si ce mode d'organisation permet à certains salariés de l'atelier « frais fondus » de ne pas travailler la nuit pour des motifs personnels ou de santé, le poste de travail occupé par le salarié au sein d'une équipe obéit à un cycle fixé à l'année et ce cycle varie chaque année, par exemple, durant l'année 2013 par périodes de six semaines (quatre nuits - après-midi- matin), durant l'année 2017 par périodes de huit semaines (quatre nuits - après-midi - matin - après-midi - matin), ensuite qu'en l'absence de définition par le code du travail, le travail posté est défini par la directive européenne du 23 novembre 1993 complétée par la directive 2003/88/CE comme un mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée