Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-12.055
Textes visés
- Article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° A 18-12.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-12.055 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Helisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , dont un établissement est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Helisud, et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé en qualité de pilote hélicoptère par la société Helisud, selon contrat de travail à temps partiel du 18 juin 2008 ; que, licencié pour faute grave le 5 juin 2013, le salarié a saisi un tribunal du travail de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, d'abord que si l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption est une présomption simple qui est renversée par la preuve, rapportée par l'employeur, que le salarié n'est pas tenu en permanence à sa disposition, de la durée convenue des horaires de travail et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail à l'avance, ensuite que le salarié assurait la fonction de chef pilote et en cette qualité avait en charge la répartition des vols entre les différents pilotes de la société, que ses bulletins de salaire établissent la corrélation entre le nombre d'heures rémunérées tel qu'il figure sur le décompte détaillé produit par l'employeur et le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire, enfin que le salarié, dès lors qu'il avait la responsabilité exclusive de la répartition des temps de vol entre les pilotes et des heures de travail rémunérées qui en découlent, ne peut valablement se prévaloir de la présomption de contrat de travail à temps plein, qu'il avait une parfaite maîtrise de la détermination de ses heures de travail puisqu'il en avait le libre choix et que sont par ailleurs caractérisés le fait qu'il n'était pas tenu en permanence à la disposition de son employeur, que la durée de ses horaires de travail était convenue et qu'il avait la possibilité de prévoir son rythme de travail à l'avance ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de M. F... était un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et en ce qu'il déboute M. F... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire consécutifs à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps p