Chambre sociale, 4 mars 2020 — 16-14.655
Textes visés
- Article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° K 16-14.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
Mme Q... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 16-14.655 contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme G... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), Mme J... a été engagée le 4 septembre 2012 par Mme W... en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
2. Contestant son licenciement intervenu le 7 novembre 2012 et son solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en retenant que Mme W... ne pouvait se retrancher derrière une absence d'intention quand il appartenait à la salariée de caractériser l'intention de dissimuler, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-3 et suivants du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
5. Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
6. Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le deuxième alinéa de ce texte n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
7. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 8221-3 et suivants du code du travail n'ont pas été respectées sans que l'employeur ne puisse se retrancher derrière une absence d'intention, compte tenu de son état de santé défaillant qui laissait présager les horaires réalisés.
8. En statuant ainsi, alors que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seul