Chambre sociale, 4 mars 2020 — 18-12.052
Textes visés
- Article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 275 F-P+B
Pourvoi n° X 18-12.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. Y... C..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° X 18-12.052 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Helisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...],
2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Helisud, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en qualité de pilote hélicoptère par la société Helisud, selon contrat de travail à temps partiel du 1er avril 2009 ; que, licencié pour faute grave le 26 novembre 2012, le salarié a saisi un tribunal du travail de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, d'abord que si l'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption est une présomption simple qui est renversée par la preuve, rapportée par l'employeur, que le salarié n'est pas tenu en permanence à sa disposition, de la durée convenue des horaires de travail et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail à l'avance, ensuite que le planning de répartition des vols entre les pilotes était effectué en accord avec eux et qu'en cas de demande de vol adressée par un client de manière inopinée, le pilote présent sur la base en raison des vols qui lui étaient attribués ce jour-là était consulté en priorité et à défaut de disponibilité de ce pilote, les pilotes non présents étaient sollicités sans aucune obligation de leur part d'accepter le vol, certaines demandes de vols étant reportées en raison de la non disponibilité d'un pilote, que M. C... avait non seulement le choix de sa disponibilité mais également celui de son mode de rémunération puisqu'il était salarié de la société pour les heures de vol et leurs accessoires, à savoir le temps de préparation du vol, le temps d'attente sur site et le « debriefing » du vol, et qu'il était patenté prestataire de la société pour les missions accomplies au sol, que l'employeur rapporte la preuve de la rémunération de toutes les heures travaillées incluant le temps réglementaire consacré à la préparation et au « debriefing » des vols, enfin que le salarié ne peut valablement solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein puisqu'il avait une parfaite maîtrise de la détermination des heures de travail caractérisée par le fait qu'il n'était pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur, que la durée des horaires