cr, 4 mars 2020 — 19-83.390
Texte intégral
N° J 19-83.390 F-P+B+I
N° 141
CK 4 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. M... T... et Mme V... T..., épouse I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 avril 2019, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'inéligibilité, la seconde, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils .
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. M... T... et Mme V... T..., épouse I..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Entre février et août 2015, le procureur de la République de Lyon a été destinataire de plusieurs courriers dénonçant les agissements de M. T..., maire de la commune de Givors, qui venait de nommer sa soeur, Mme I..., en qualité de directrice générale des services de la mairie.
3. L'enquête, diligentée le 27 avril 2015, a permis d'établir qu'en septembre 2014, dans la lettre du maire au personnel de la mairie de Givors, M. T... a annoncé la nomination de Mme I... au poste de directeur général des services.
4. Toutefois, le 27 novembre 2014, après une intervention des syndicats, le profil de poste correspondant à cette fonction été diffusé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale en vue d'un recrutement.
5. A l'issue d'une préselection, le maire a retenu six candidats, dont Mme I..., qui ont été reçus pour un entretien par un jury de cinq personnes, auquel a participé le demandeur, et qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur de Mme I....
6. M. T... a été cité pour avoir à Givors, courant 2014 et 2015, étant investi d'un mandat électif public, en l'espèce en sa qualité de maire de la commune de Givors, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en prenant un intérêt moral à la nomination de sa soeur, Mme I..., en qualité de directrice générale des services de la commune de Givors, alors qu'il avait la surveillance de ces opérations de nomination, après avoir notamment, d'une part, participé activement à la sélection des candidats, aux entretiens du jury de recrutement et au vote de ce dernier, d'autre part, signé personnellement les arrêtés municipaux de nomination de sa soeur.
7. Mme I... a été citée pour avoir à Givors, à compter du 22 janvier 2015, sciemment recelé les fonctions de directrice générale des services et l'ensemble des salaires versés au titre de la rétribution de ces fonctions, qu'elle savait provenir du délit de prise illégale d'intérêt commis par son frère M. T....
8. Le 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des faits et les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et à trois ans d'inéligibilité, la seconde, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 euros d'amende et à une interdiction d'exercer une fonction publique pendant dix-huit mois, par un jugement à l'encontre duquel les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de Convention des droits de l'homme, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 321-1, 432-12 et 432-17 du code pénal, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité du maire du chef de prise illégale d'intérêts pour la période écoulée « courant 2014 et 2015 » et de la directrice générale des services du chef de recel de prise illégale d'intérêts à compter du 22 janvier 2015, alors :
« 1°/ que l'élém