cr, 3 mars 2020 — 19-83.877
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 19-83.877 F-D
N° 98
EB2 3 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020
M. T... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 8 janvier 2019, qui, pour exercice illégal de l'activité de taxi, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T... P..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. T... P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'exercice illégal de l'activité de taxi pour avoir, le 2 juillet 2015, pris sur la voie publique à bord de son véhicule un passager, qui avait réservé sa course avec l'application Uberpop, pour le transporter à son domicile.
3. Les investigations entreprises sur le téléphone du prévenu ont révélé que M. P... effectuait des courses avec l'application Uberpop depuis le 11 mai 2015. Le prévenu a reconnu utiliser l'application Uberpop.
4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4 du code des transports, 388 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'exercice illégal de l'activité de taxi à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'exerce illégalement l'activité d'exploitant de taxi, le conducteur d'un véhicule routier qui exerce une activité de transport de personnes à titre onéreux, en recherchant ses clients pendant qu'il stationne ou circule sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationner ou de circuler sur la voie publique prévue par l'article L. 3121-1 du code des transports, et, ce, à titre non ponctuel ; que pour retenir le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi à l'encontre du prévenu interpellé alors qu'il avait pris en charge un passager ayant réservé par utilisation de l'application Uber, la cour d'appel a estimé que le prévenu exerçait l'activité d'exploitant de taxi, dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de chauffeur VTC ou à celle de transport public occasionnel et qu'il ne disposait pas de l'autorisation administrative de l'article L. 3121-1 du code des transports lui permettant d'exercer la profession d'exploitant de taxi ; qu'en déduisant l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi du fait que le prévenu ne pouvait prétendre être chauffeur VTC ou de véhicule de transport collectif, ni même être exploitant de taxi en l'absence de l'autorisation administrative de circuler sur la voie publique, estimant ainsi indifférente la question de savoir s'il avait pris en charge un passager en vertu d'une réservation préalable, quand l'autorisation de circuler sur la voie publique n'est pas nécessaire dans un tel cas, et en ne caractérisant pas le fait que le prévenu exerçait effectivement l'activité d'exploitant de taxi, en circulant sur la voie publique en quête de clientèle et ce à titre non ponctuel, activité propre aux taxis, la Cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal et L. 3121-1, L. 3121-11 et L. 3124-4 du code des transports dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, applicable à l'époque des faits ;
2°/ qu'à tout le moins, faute d'avoir relevé qu'au moment de la réservation, le prévenu stationnait ou circulait sur la voie publique, en quête de clients, sans disposer de l'autorisation de stationner sur la voie publique propre aux exploitants de taxis, l'arrêt relevant seulement que le prévenu avait été interpellé alors qu'il prenait en charge un utilisateur de l'application Uberpop qui avait préalablement réservé (arrêt, p. 3), une telle prise en charge ne nécessitant pas l'autorisation spécifique aux taxis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-11 et L. 3124-4 du code des transports dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014