cr, 3 mars 2020 — 19-83.780
Textes visés
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
N° G 19-83.780 F-D
N° 99
SM12 3 MARS 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020
M. K... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 15 mai 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. K... T... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 15 jours, sur Mme R... W... épouse T..., étant ou ayant été son conjoint.
3. L'ayant déclaré coupable, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils, le condamnant à payer certaines sommes à la partie civile et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or concernant son assurée Mme R..., les sommes de 117,31 euros au titre de sa créance définitive et 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
4. M. T... a interjeté appel de ce jugement ainsi que le procureur de la République, Mme R... relevant appel des dispositions civiles.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu le recours exercé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, tiers payeur, contre M. T..., conjoint déclaré responsable des atteintes à l'intégrité physique subies par Mme R..., son épouse au moment des faits, et l'a condamné à payer des sommes à cette caisse.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
8. L'exercice du recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable ne peut nuire à la victime. L'organisme social ne peut donc exercer un recours contre le conjoint de la victime, responsable de son préjudice, car il ne peut priver directement ou indirectement celle-ci du bénéfice des prestations auxquelles il est légalement tenu.
9. Pour condamner M. T... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or les sommes de 117,31 euros au titre de sa créance définitive et 105 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt énonce que les dispositions du jugement afférentes aux sommes allouées à la CPAM seront confirmées.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2019, mais en ses seules dispositions concernant le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'or ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.