cr, 3 mars 2020 — 19-81.540

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 19-81.540 F-N

N° 115

SM12 3 MARS 2020

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020

M. U... V..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 28 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. B... C..., des chefs de récidive de conduite sans permis, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U... V..., les observations de la SCP L. Poulet-Odent et de Me Le Prado, avocats de la Société Axa France Iard, la Société Maaf Assurances et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt.