cr, 4 mars 2020 — 19-80.311

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 19-80.311 F-D

N° 134

EB2 4 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020

M. D... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2018, qui, pour usage de faux et déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. D... Q..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Q... a été poursuivi pour avoir, le 3 août 2015, fait usage d'une carte d'identité guinéenne qu'il savait être une altération frauduleuse de la vérité et pour avoir, le même jour, fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime, administration publique, un avantage indu ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits ; qu'il a interjeté appel de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 du code de procédure pénale, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de minorité, a constaté que le prévenu doit être considéré comme majeur et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"1°) alors que les questions relevant de l'état des personnes sont préjudicielles devant les juridictions répressives, dès lors que la contestation soulevée est sérieuse ; qu'en présence d'un jugement supplétif d'acte de naissance versé aux débats et en l'état d'un jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen le 13 juillet 2016 ordonnant le placement du prévenu au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur, la chambre correctionnelle a tranché une difficulté sérieuse concernant l'état des personnes et a violé les textes susvisé ;

"2°) alors que les conclusions des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si la personne concernée est mineure et le doute profite à l'intéressé ; qu'en se prononçant en fonction de l'âge apparent à la date de l'audience et des incohérences dans les déclarations du mis en cause concernant son passé, ses liens familiaux et son arrivée en France, circonstances inopérantes à établir qu'il était majeur à la date des faits, et en se fondant par suite de manière déterminante sur les résultats des examens osseux, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil" ;

Attendu que pour écarter la minorité de M. Q..., l'arrêt énonce notamment que la carte d'identité guinéenne qu'il a présentée aux policiers s'est révélée, après analyse, être une contrefaçon de même d'ailleurs que les deux exemplaires du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance qu'il a produits en vue de justifier de sa minorité alléguée, l'un aux enquêteurs, l'autre à la cour d'appel ; que les juges relèvent que ces pièces comportent deux timbres fiscaux différents bien qu'établies à la même date, une orthographe différente de son nom, et que l'année 1998 figure en chiffres et en lettres sur un exemplaire et uniquement en chiffres sur l'autre ; que les juges ajoutent que le prévenu ne peut être considéré comme mineur au regard de l'utilisation de ces fausses pièces, de l'incohérence de ses diverses déclarations quant aux circonstances supposées et à l'époque de son arrivée en France, des imprécisions de son discours s'agissant de son passé familial et des conclusions de ses examens osseux, même si elles ne sont pas à elles seules déterminantes de son âge, qui concluent à sa majorité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions déposées devant elle, et ne s'est pas prononcée sur la filiation et l'état-civil du prévenu, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441 et 441-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, dé