Chambre commerciale, 26 février 2020 — 18-21.117
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Pourvoi sans objet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° A 18-21.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société XPO distribution France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.117 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Loire Offset Titoulet, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJ UP, en la personne de M. L... J..., dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet ,
3°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. S... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Loire Offset Titoulet,
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Loire Offset Titoulet et la société AJ UP, ès qualités, ont formé un pourvoi incident ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société XPO distribution France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Loire Offset Titoulet et de la société AJ UP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société XPO distribution France que sur le pourvoi incident relevé par la société Loire Offset Titoulet et la société AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2018), que le 17 février 2016, la société Loire Offset Titoulet a été mise en redressement judiciaire, la société AJ Partenaires, devenue la société AJ UP, étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire ; que la société XPO distribution France (la société XPO) a déclaré une créance à concurrence de la somme de 222 358,71 euros correspondant à des prestations de transport effectuées au profit de la société débitrice ; que l'administrateur judiciaire a présenté au juge-commissaire une requête, en application de l'article L. 622-7 II du code de commerce, afin d'être autorisé à signer une transaction prévoyant le paiement, en cinq mensualités égales, de la créance déclarée par la société XPO, représentant 95 % du montant des créances antérieures au jugement d'ouverture, contre la renonciation, par la société XPO, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui ouvre au transporteur une action directe en paiement contre le destinataire ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, un recours a été formé contre son ordonnance ; que le tribunal de commerce a dit que la société AJ Partenaires, en tant d'administrateur judiciaire, n'avait pas qualité pour agir seule, en lieu et place de la société débitrice, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire, a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les conditions d'application de l'article L. 622-7 II précité et sur l'absence de concessions réciproques, et a rejeté les demandes de l'administrateur judiciaire et de la société débitrice ; que ces derniers, ainsi que la société XPO, ont formé appel du jugement du tribunal de commerce ; que les instances d'appel ont été jointes ; que la société AJ UP, nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan arrêté au profit de la société Loire Offset Titoulet, est intervenue volontairement à l'instance d'appel en cette qualité et en qualité d'administrateur judiciaire ;
Sur le pourvoi principal, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société XPO fait grief à l'arrêt de refuser l'autorisation de transiger, un temps envisagée ;
Mais attendu que, postérieurement à la déclaration de pourvoi, un jugement du 9 janvier 2019 a mis la société débitrice Loire Off