Chambre commerciale, 26 février 2020 — 18-15.381
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° R 18-15.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ la société OOCL France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société OOCL UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),
3°/ la société Orient Overseas Containerline Ltd OOCL, société de droit de Hong-Kong, dont le siège est [...] ),
ont formé le pourvoi n° R 18-15.381 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Compagnie nouvelle de manutentions et de transport (CNMT), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Hapag Lloyd AG, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société CP Ships UK Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL, de la SCP Boullez, avocat de la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires, de Me Le Prado, avocat de la société CP Ships UK Ltd, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte aux sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Hapag Lloyd AG et Compagnie nouvelle de manutentions et de transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (la société CNMP), a chargé, au port du Havre, sur le navire Canmar Pride, porte-conteneurs opéré par la société CP Ships, des conteneurs sous couvert de connaissements OOCL et CP Ships ; que certains conteneurs ayant chuté à la mer et sur le pont au cours du transport, la société CP Ships a, par un acte du 29 avril 2003, saisi un tribunal arbitral siégeant à Londres en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par les sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL (les sociétés OOCL) ; que, le 5 mars 2004, la société CP Ships a également saisi le tribunal de commerce du Havre d'une demande de réparation dirigée contre la société CNMP ; que par une sentence du 27 mars 2007, le tribunal arbitral a jugé que les sociétés OOCL, pour le compte desquelles la société CNMP avait agi, devaient indemniser la société CP Ships des conséquences résultant pour celle-ci de la faute d'arrimage commise par la société CNMP et dit que les sociétés OOCL pourraient limiter leur responsabilité envers la société CP Ships, si elles justifiaient ne pas disposer de recours en garantie contre la société CNMP et avoir fait à l'égard de celle-ci toutes diligences pour le recouvrement des créances ; qu'à la suite de cette sentence, les sociétés OOCL ont assigné, le 24 mai 2007, puis à nouveau le 25 février 2013, la société CNMP afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation en paiement de dommages-intérêts ou de sommes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure arbitrale, prononcée en faveur de la société CP Ships ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés OOCL font grief à l'arrêt de dire que leur action, engagée par assignation du 24 mai 2007 et réassignation du 25 février 2013, était prescrite depuis le 29 juillet 2003 alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs écritures d'appel, les sociétés OOCL faisaient valoir que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'elles en déduisaient que la prescription n'avait pu courir à leur égard à compter de l'introduction, le 29 avril 2003, de la procédure d'arbitrage par la société CP Ships, dès lors que les réclamations des différents intérêts cargaison à l'encontre de la société CP Ships n'étaient pas connues à cette date et que les sociétés OOCL étai