Chambre commerciale, 26 février 2020 — 18-24.429

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° A 18-24.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. T... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] (VAHD), a formé le pourvoi n° A 18-24.429 contre l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2018 (juridiction du premier président) et l'arrêt rendu le 13 septembre 2018(chambre civile et commerciale) par la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... M...,

2°/ à Mme S... G..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Beaucamps 80, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dieppe, domicilié [...] ,

5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X... P..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] (VHAD),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme M..., et de la société Beaucamps 80, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (en date du 13 septembre 2018) d'avoir considéré que la Cour d'appel n'était pas saisie des conclusions de Maître W... et d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société VHAD à la SCI Beaucamp et aux époux M... ;

Aux motifs que l'ordonnance prise en application de l'article 905-2 du code de procédure civile en date du 15 mai 2018 qui a déclaré les conclusions de Maître W... irrecevables, n'ayant pas été déférée à la cour, elle n'est saisie que des conclusions des appelants et de celles du ministère public reprenant la demande du procureur de la République du tribunal de grande instance de Dieppe.

Alors que l'ordonnance du 15 mai 2018 a constaté l'irrecevabilité des conclusions de Maître W... « mais seulement en ce qu'elles comportent des prétentions, les éléments de fait développés dans les motifs et pièces annexées étant retenues comme éléments de renseignement sur l'état de la procédure collective » ; qu'en décidant qu'elle ne serait saisie que des conclusions des appelants et de celles du ministère public, et en refusant ainsi de tenir compte des éléments de fait développés dans les motifs et des pièces annexées aux conclusions de Maître W..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance en violation des articles 905-2 dernier alinéa et 480 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (en date du 13 septembre 2018) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société VHAD à la SCI Beaucamp et aux époux M... ;

Aux motifs que pour solliciter du tribunal de commerce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, le procureur de la République s'est fondé sur les dispositions de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, auxquelles renvoie l'article L 641-1, dont il ressort que la procédure peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fic