Chambre commerciale, 26 février 2020 — 19-11.666

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10074 F

Pourvoi n° Y 19-11.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ Mme X... N..., épouse F...,

2°/ M. V... F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-11.666 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. V... F...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme et M. F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mars, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme et M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme et M. F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure collective de M. V... F..., ouverte en application de l'article 182 de la loi du 10 janvier 1985 [sic, en réalité 25 janvier 1985], et d'AVOIR dit que le passif de la société Elegant house doit être supporté par M. V... F....

AUX MOTIFS QUE « Les consorts F... - qui se prévalent dans les motifs de leurs écritures du non-respect de l'article 88 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985- soutiennent que dans la mesure où le passif de la société Elegant house n'a jamais été notifié à M. F... et où l'inscription de la liste des créances a été prise en fraude de ses droits, le passif de la société ne peut être supporté par ce dernier qui n'a jamais été partie à la procédure collective de la société. Ils soutiennent que la SELARL Mars a fait preuve d'un 'acharnement inacceptable' en faisant procéder aux publications au BODACC et que la société Elegant House n'a jamais été en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession, de sorte que M. F... ne peut en supporter le passif. Ils exposent également que 'dans le cadre d'une procédure parallèle, il a été admis que la procédure collective subie par M. F... est inconstitutionnelle, de sorte qu'il ne peut subir les affres de poursuites personnelles sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, interdisant toute poursuite sur son patrimoine personnel', les concluants visant à cet égard la décision du conseil constitutionnel n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015. Ils ajoutent que la procédure subie par M. F... depuis plus de 20 ans est 'manifestement inconventionnelle' car elle méconnaît le principe du droit de propriété tel qu'il est protégé par l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est manifestement irrégulière dès lors qu'elle été maintenue depuis plus de 20 ans, M. F..., âgé de 72 ans, déplorant une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux. La Selarl Mars ès qualités- qui observe que les appelants ont multiplié les procédures inutiles dans le cadre de la liquidation judiciaire, qu'ils ont une appréciation qui leur est propre des dispositions du code de commerce, des règles de la procédure collective et de la jurisprudence et que leurs explications sont confuses- fait valoir que l'état de collocation qui a été déposé au greffe du tribunal de commerce ne concerne que la liqu