Chambre commerciale, 26 février 2020 — 18-22.965

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° J 18-22.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Uni'Agrid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.965 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... F..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Uni'Agrid, de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Uni'Agrid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uni'Agrid et la condamne à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Uni'Agrid

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Uni'Agrid irrecevable en sa prétention sur la recevabilité de ses demandes ;

Aux motifs propres que « 1. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société UNI'AGRID : que la société UNI'AGRID a demandé au tribunal de commerce de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location, la condamnation de Y... au remboursement de la somme de 11.870,25 euros au titre du dépôt de garantie, de la somme de 11.870,25 euros au titre des loyers des mois de janvier à mars 2010, la condamnation au transport de la pelle ou au remboursement des frais qui seraient pris en charge par UNI'AGRID pour le transport ; que par jugement du 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société UNI'AGRID à l'encontre de Y... et de son liquidateur sur le fondement de l'article L. 622-21 du Code de commerce et a débouté UNI'AGRID de ses autres demandes ; que la cour d'appel par arrêt du 12 juin 2015 a infirmé le jugement du 23 janvier 2013 sauf sur l'irrecevabilité des demandes formées par UNI'AGRID et la condamnation de UNI'AGRID à payer à Y... la somme de 1.387,53 euros ; que la Cour de Cassation par arrêt du 17 mai 2017 sur le pourvoi inscrit par la société [...], a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris, "mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société [...] et rejette les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et des dommages et intérêts" ; qu'il s'évince des décisions susvisées ensemble que l'irrecevabilité des demandes formées par UNI'AGRID est irrévocablement jugée ; que la condamnation de UNI'AGRID à payer à Y... la somme de 1.387,53 euros (facture 11523 de réparation de la vanne de fermeture du godet de la pelle) est également irrévocable ; que les demandes de UNI'AGRID tendant à voir la cour prononcer la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de location ou la résiliation du contrat de location, formées à nouveau devant la cour de renvoi sont déclarées irrecevables » (arrêt page 7) ;

Alors que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que pour décla