Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-14.153
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° F 18-14.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. W... T..., domicilié Cabinet de Me [...], [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.153 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par la société BNP, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, le 14 mars 1995, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur principal ; qu'il a été détaché à la succursale de New York pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2004, selon avenant du 20 août 2001 stipulant qu'à l'issue de son détachement, il serait réintégré au sein de la société à Paris ; que cette affectation a été prorogée à deux reprises par avenants successifs, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2009 ; que l'employeur a mis un terme au détachement par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, puis présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012, par lettre datée du 10 décembre 2012, dont il a eu connaissance le 23 avril 2013 ;
Sur le septième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre sous astreinte les documents sociaux afférents aux condamnations alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et prouvait que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi délivrés par l'employeur portaient la date du 31 décembre 2012 comme date de sortie des effectifs ; qu'il en déduisait qu'il avait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant les commissions paritaires, dès lors qu'un tel recours a pour effet de suspendre le licenciement et que celui-ci avait déjà produit ses effets lorsqu'il a reçu la lettre de licenciement, le 23 avril 2013 ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que la lettre de licenciement mentionnait la faculté de saisir ces commissions, sans contester la date de sortie des effectifs portée sur le certificat de travail, ni alléguer qu'il s'agissait d'une erreur ; qu'en retenant cependant que « le certificat de travail indique par erreur le 31 décembre 2012 comme étant la date de sortie des effectifs », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ à tout le moins, qu'en se bornant à énoncer que la lettre de licenciement rappelait que le contrat de travail prendrait fin le lendemain de l'expiration du délai c