Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-18.969
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° R 18-18.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme G... A... N..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-18.969 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ARAST,
2°/ à la délégation régionale Unedic AGS Centre Ouest département de La Réunion, dont le siège est [...] ,
3°/ au département de La Réunion, représenté par le président du conseil départemental, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du département de La Réunion, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit qu'il n'y a pas eu de transfert des activités de l'Arast au profit du Département de la Réunion au sens de l'article L.1224-1 du code du travail et d'Avoir en conséquence débouté Mme W... et l'AGS de toutes leurs demandes à l'égard du département de la Réunion, d'Avoir constaté que la réintégration demandée est impossible et que dès lors la rupture du contrat de travail de Mme W... est devenu un fait définitif et qu'elle doit être indemnisée du fait de cette rupture, d'Avoir dit le licenciement nul et fixé au passif de l'Arast les créances salariales de Mme W... aux sommes de 679, 19 € pour les congés payés sur préavis, de 2 546, 93 € pour l'indemnité légale de licenciement et de 5 000 € pour l'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que, il est acquis que Mme W... a été licenciée par un courrier du 21 janvier 2010 pour un motif économique tenant à la liquidation judiciaire de l'ARAST suite à l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; que ce licenciement est nul suite à l'annulation de l'autorisation administrative par le juge de l'excès de pouvoir ; que le jugement est critiqué tant par Mme W... que par l'AGS en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un transfert au département de l'entité économique constituée par l'ARAST ; qu'à l'inverse des autres dossiers dans lesquels les salariés ne se prévalent pas de ces dispositions et où l'AGS est irrecevable, du fait de son absence de droit propre en la matière, la question doit ici être tranchée ; que l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité, laquelle doit s'entendre comme un ensemble organisé de moyens, et dont l'activité, qu'elle soit essentielle ou accessoire, est poursuivie ou reprise ; qu'il convient de préciser que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail supposent : l'existence d'une entité économique autonome se définissant comme un ensemble organisé de moyens humains et d'éléments incorporels disposant d'une autonomie et poursuivant un objectif propre, la détermination de l'id