Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-20.887

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° A 18-20.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ Mme F... N..., domiciliée société [...], [...], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société établissements [...] ,

2°/ Mme J... I..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Etablissements [...],

3°/ la société Etablissements [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-20.887 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes N... et I..., ès qualités et de la société Etablissements [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée par la société Etablissements [...], le 13 octobre 2003, en qualité de directrice salon ; qu'après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 juillet 2013, elle a accepté le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que le 30 mars 2015 l'employeur a été placé sous procédure de sauvegarde, Mme I... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et Mme N... en qualité d'administrateur, puis de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a été remplacée dans son poste par la directrice d'un autre établissement ayant fermé et qui s'était trouvée par la suite en arrêt de travail pour maladie, ce dont il résulte que le poste de Mme G... n'a pas été supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la suppression, au niveau de l'entreprise, d'un emploi de directrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme G... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Etablissements [...] à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre et à lui établir des documents sociaux et le bulletin de salaire conformes, ainsi qu'en ce qu'il condamne la société au remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à la salariée dans les limites légales, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel Paris, autrement composée ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes N... et I... ès qualités, et la société Etablissements [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Etablissements [...] à verser à Mme M... G... les sommes de 35.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code