Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-18.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° S 18-18.280

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA d'Amiens, [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 18-18.280 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. F... K..., domicilié [...] , 2°/ à Mme X... H..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Val transport express,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA d'Amiens, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2018), que M. K... a été engagé le 3 mars 2010 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Val transport express (la société) ; que dans le courant de l'année 2012, l'employeur a cédé à un tiers des véhicules nécessaires à l'exploitation ; qu'un courrier adressé par le salarié à son employeur le 11 février 2013 pour obtenir l'envoi de ses bulletins de paie, non fournis depuis le mois de novembre 2012, lui est revenu le 15 février suivant avec la mention "destinataire non identifiable" ; que le 14 février 2013, alléguant une rupture de fait de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités liées à la rupture ; que la société, citée par l'URSSAF devant le tribunal de commerce sur procès-verbal de recherches, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2013, Mme H... étant désignée liquidateur ; que le 14 avril 2016, celle-ci, ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié par la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances du salarié à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de déclarer sa décision opposable à l'AGS alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte ou qui serait antérieure au prononcé de cette liquidation, n'entraînent en elles-mêmes rupture du contrat de travail de sorte qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due ; qu'il était constant en l'espèce que la liquidation judiciaire de la société Val transport express était intervenue le 20 septembre 2013 ; qu'en retenant la garantie de l'AGS quand il n'était pas contesté que le licenciement de M. K... n'avait pas été prononcé par le liquidateur par le liquidateur dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;

2°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'il n'était pas contesté que la liquidation judiciaire de la société Van transport express avait été prononcée le 20 septembre 2013 ; qu'en retenant la garantie de l'AGS après avoir constaté que le licenciement de M. K... avait été prononcé en avril 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une rupture de fait par l'employeur du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'