Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-22.790
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° U 18-22.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. M... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.790 contre l'ordonnance rendue en référé le 19 mars 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, dans le litige l'opposant à la société Emma-trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'ordonnance rendue en référé, qu'engagé le 19 juin 2017 par la société Emma-trans en qualité de manutentionnaire polyvalent, M. L... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2017 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale le 8 janvier 2018 pour obtenir la remise d'un chèque en paiement du salaire du mois d'octobre 2017 et du bulletin de paie afférent ainsi que la condamnation de son employeur à lui payer une provision sur dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié à verser à l'employeur des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance retient que le salarié ne pouvait ignorer que l'employeur tenait à sa disposition la fiche de paie d'octobre 2017 et le chèque de salaire correspondant, que ces documents sont quérables et ont été transmis par l'employeur au salarié le 19 janvier 2018 ; que le salarié a tenu à maintenir son action qui s'apparente à un abus de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, alors que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée en demande ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'elle condamne M. L... à payer à la société Emma-trans la somme de 100 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive, l'ordonnance rendue, le 19 mars 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Maintient les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Emma-trans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emma-trans à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. L... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que sur la demande de dommages-intérêts, l'article R 1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article R 1455-7 dispose que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; que la formation de référé a pris conn