Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-23.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° P 18-23.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Genay, a formé le pourvoi n° P 18-23.084 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

2°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est délégation régionale UNEDIC Nord-Est, [...] ,

3°/ à Pôle emploi Epinal Voivre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société [...] ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2018), M. P..., engagé par la société Menuiserie Genay le 14 mai 2012, en qualité de cadre technique et commercial, et licencié pour motif économique le 17 juillet 2015 par la société [...] , désignée liquidateur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise le 7 juillet 2015, a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

2. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à une certaine somme la créance du salarié au passif de l'employeur au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « qu'est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur ou le mandataire liquidateur aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. P... par la société [...] sans cause réelle et sérieuse, qu'il ressort du dossier que Me X... Q... a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe que l'employeur, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société, mais ne donnait, pour ces salariés, aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que le mandataire liquidateur avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, en adressant à la société Sefcco une lettre de recherche de reclassement suffisamment personnalisée, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

3. Pour fixer au passif de l'employeur une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur a adressé le 7 juillet 2015 à la société Sefcco, qui faisait partie du même groupe, la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, liste qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professionnelle, l'emploi occupé et la nature du contrat de travail le liant à la société ; que cependant, ce courrier ne donnait aucune information sur le profil de chacun, ses compétences, ses diplômes et son expérience professionnelle ; qu'à défaut de ces éléments, et quelle que soit la réponse que la société Sefcco a apporté à ce courrier, la recherche de reclassement a été incomplète comme étant non individualisée, et qu'en conséquence il y a lieu de considérer que le liquidateur n'a pas rempli son obligation de moyen de reclassement.

4. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre adressée par le liquidateur aux sociétés du groupe comprenait la liste des salariés de la société Menuiserie Genay, qui indiquait pour chacun de ces salariés sa catégorie professi