Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-18.103

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvois n° Z 18-18.103 A 18-18.104 B 18-18.105 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. X... F..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. K... N..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105 contre trois arrêts rendus le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. F..., D... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 avril 2018), que MM. F..., D... et N... ont été licenciés pour motif économique par la société [...] le 27 février 2015 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements sont bien fondés et réguliers et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ; que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales ; qu'en retenant que la proposition faite par la société [...] au salarié de tous les postes disponibles en V... et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'il leur avait été proposé à chacun deux postes de reclassement, les salariés ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. F..., D... et N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. F..., D... et N..., demandeurs aux les pourvois n° Z 18-18.103, A 18-18.104 et B 18-18.105

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS dont les premiers juges ont justement décrit l'organisation ainsi que celle du Groupe auquel elle appartient a courant 2014 engagé une procédure de restructuration ayant abouti à la mise en oeuvre de licenciements économiques collectifs dont celui de la partie appelante noti