Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-18.102
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° Y 18-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme Q... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.102 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Delphi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delphi France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2018), que Mme E... a été licenciée pour motif économique par la société Delphi France le 31 décembre 2013 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches et cinquième et sixième branches, et les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est bien fondé et régulier et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ; que la communication de la liste des postes disponibles au sein du groupe annexée au plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement interne répondant aux exigences légales ; qu'en retenant que la proposition faite par la société Delphi France au salarié de tous les postes disponibles en France et à l'étranger figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne faisait pas perdre à la démarche son caractère individualisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il lui avait été proposé deux postes de reclassement, la salariée n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est bien fondé et régulier et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS dont les premiers juges ont justement décrit l'organisation ainsi que celle du Groupe auquel elle appartient a le 4 décembre 2012 engagé une procédure de restructuration ayant abouti à la mise en oeuvre de licenciements économiques collectifs dont celui de la partie appelante notifiée fin 2013 par lettre libellée comme suit: « La Société Delphi France SAS a été contrainte d'engager une procédure d'information consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration et un projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de Plan de Sauvegarde de l'emploi associé. Les raisons de l'engage