Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-20.889

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvois n° C 18-20.889 à F 18-20.992 et G 18-20.894 à U 18-20.904 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... S..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... U..., domicilié [...] ,

4°/ M. N... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. T... W..., domicilié [...] ,

6°/ M. B... L..., domicilié [...] ,

7°/ M. Q... E..., domicilié [...] , 8°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,

9°/ M. G... M..., domicilié [...] ,

10°/ M. V... IU..., domicilié [...] ,

11°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

12°/ Mme C... X..., domiciliée [...] ,

13°/ M. D... A..., domicilié [...] ,

14°/ M. PA... BO..., domicilié [...] ,

15°/ M. F... GL..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° C 18-20.889 à F 18-20.892 et G 18-20.894 à U 18-20.904 contre quinze arrêts rendus le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. PL... US..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers de construction Montiliens,

2°/ à l'AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvois, un moyen commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. S..., U..., J..., W..., L..., E..., K..., M..., IU..., O..., A..., BO..., GL... et de Mmes Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. US..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-20.904, C 18-20.889, D 18-20.890, E 18-20.891, F 18-20.892, G 18-20.894, J 18-20.895, K 18-20.896, M 18-20.897, N 18-20.898, P 18-20.899, Q 18-20.900, R 18-20.901, S 18-20.902 et T 18-20.903 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 7 juin 2018), que M. S... et quatorze autres salariés de la société Ateliers de construction Montiliens ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement pour motif économique qui leur avait été notifié le 2 décembre 2015 par M. US..., désigné en qualité de mandataire liquidateur par jugement du 18 novembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en requalification des licenciements en licenciements sans cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes en paiement d'une indemnité à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que s'il n'est en principe pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit en revanche respecter les obligations mises à sa charge en la matière par la convention collective ; que, selon l'article 4 de l'accord du 2 juin 2010 relatif à la création d'une commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, « en matière d'emploi, la CPREFPB a notamment pour mission, au niveau régional : - de permettre l'information réciproque des membres de la commission sur la situation de l'emploi dans le ressort professionnel et territorial ; – d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, et d'établir un rapport annuel sur l'emploi ; – de susciter, ou de proposer, à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la métallurgie, des études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi au niveau régional, en veillant à ne pas faire double emploi avec les études déjà menées ; – d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement, de réadaptation et de formation mis en place par les entreprises ; – d'examiner les moyens susceptibles d'accompagner les mobilités professionnelles et géographiques liées aux besoins des entreprises ; – d'assurer une veille économique et d'emploi, et d'être une force d'anticipation et d'innovation en matière d'emploi La CPREFPB est destinataire des projets de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus envisagés par les entreprises » ; que cette saisine de la commission régionale de l'emploi doit intervenir dans des conditions et délais d'information