Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-17.425
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° N 18-17.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-17.425 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme K... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 2018), Mme O..., engagée par la société [...] à compter de janvier 1991 et occupant en dernier lieu le poste de directeur commercial, catégorie cadre, a été licenciée pour faute grave le 4 août 2014. Elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen, pris en sa première branche
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes, avec intérêts au taux légal, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour illégitimité du licenciement, et d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paye conformes à la décision, alors « que le juge doit examiner tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, outre des faits de harcèlement commis à l'encontre de Mme A..., assistante commerciale et de Mme P..., secrétaire commerciale, la lettre de licenciement reprochait à Mme O... « des actes de harcèlement » à l'égard d' « une ancienne salariée » « ayant conduit le médecin du travail à la déclarer inapte définitivement à tout poste de l'entreprise en un seul avis, pour danger immédiat » , cette dernière salariée ayant déclaré, lors de l'enquête menée, avoir subi les mêmes agissements, soit notamment une pression constante, une angoisse chaque matin à l'arrivée dans l'entreprise des hurlements et ricanements de [sa] part, des sommations de « dégager de son bureau », des propos dévalorisant [tels que] l'handicapée du cerveau », « avoir souffert le martyre, d'insomnies, de cauchemars, de troubles intestinaux et avoir fait une tentative de suicide ayant laissé des séquelles, et avoir suivi une thérapie de deux ans avec un psychiatre et un psychologue » ; qu'était également reproché à la salariée son comportement à l'égard de M. T... auquel elle avait « indiqué qu'il avait retourné sa veste et ( ) tenu des propos inacceptables », notamment ses « allusion[s] à des repas du midi entre l'assistante commerciale et M. T..., précisant qu' « on ne mélange pas les torchons et les serviettes », « les coucheries ne me regardent pas et restent à l'extérieur du travail... » , ces faits ayant « affecté le moral de M. T... et sa motivation » ; qu'en jugeant le licenciement de Mme O... sans cause réelle et sérieuse, après s'être limitée à examiner les griefs concernant Mmes A... et P..., sans s'expliquer sur les agissements reprochés à la salariée à l'égard d'une ancienne salariée qu'elle avait poussée au suicide et à l'égard de M. T... dont elle avait sapé le moral et la motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
3. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur reproche à la salariée en premier lieu des faits de harcèlement sur deux subordonnées, Mme A... et Mme P..., que l'employeur a mis en oeuvre les procédures de vérification des faits de harcèlement évoqués devant lui au mois de mars 2014 seulement, après la visite du contrôleur du travail du 27 mai 2014, que dès lors les vérifications nécessaires à