Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-25.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.577 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2018), statuant en référé, et les productions, M. L..., engagé le 21 août 2000 par la société [...] en qualité de commercial spécialisé en vente de bateaux de plaisance, a été licencié pour faute lourde le 19 octobre 2017.

2. Le 5 décembre 2017, il a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la clause contractuelle de non-concurrence est illicite, que l'employeur a renoncé à son application, la voir déclarer inopposable à lui-même et aux tiers, ordonner à la société la cessation immédiate de l'envoi de tout écrit à des tiers invoquant l'existence d'une obligation de non-concurrence ou de confidentialité visant à limiter ses possibilités de retrouver un nouvel emploi, et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour atteinte au principe de liberté du travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. L... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond alors :

« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite l'insertion, dans un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illégale pour n'être assortie ni de limite géographique ni de contrepartie financière et qui porte ainsi atteinte au droit du salarié d'exercer un emploi correspondant à ses capacités professionnelles ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, que M. X... L... ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de travailler après son licenciement de sorte qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule insertion dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite pour être dénuée de limitation dans l'espace et de contrepartie financière constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite justifie l'intervention du juge des référés indépendamment des conséquences dommageables qu'il produit ; qu'en énonçant, pour juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, que M. X... L... ne démontrait pas que le courrier adressé par la société [...] à la société V. Marine, avait eu des conséquences sur sa possibilité de travailler après son licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de trouble manifestement illicite, laquelle est distincte de celle de dommage imminent, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ que constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'interdiction, indépendamment des conséquences qu'il a pu entraîner, l'envoi par un employeur d'un courrier à l'éventuel recruteur d'un salarié licencié, l'informant de façon erronée d'obligations de non concurrence qui pèseraient sur ce salarié et lui enjoignant de ne pas poursuivre de relation avec ce salarié, sous peine de poursuites judiciaires, méconnaissant ainsi son droit à retrouver un travail conforme à ses qualifications professionnelles ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que M. X... L... ne démontrait pas que le courrier adressé par la société [...] à la société V. Marine, avait eu des conséquences sur sa possibilité de travailler après son licenciement, quand il résultait de ses constatations, que, le 19 octobre 2017, la s