Chambre sociale, 26 février 2020 — 17-18.138
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 231 FS-D
Pourvoi n° S 17-18.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 17-18.138 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] et industries,
2°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... L..., en qualités de mandataire liquidateur de la société Lagasse communications et industries,
3°/ au CGEA Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H..., ès qualités, et de la société BTSG, ès qualités, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2017), que la société [...] et industries (la société LCI), a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que, par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que, le 30 avril 2012, M. S... a été licencié en exécution du plan de cession ; que, le 7 décembre 2012, la société LCI a été mise en liquidation judiciaire, M. H... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que, le 19 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en fixation au passif de la société LCI d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen :
1°/ que, si l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, il doit tenir compte de chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut neutraliser l'un ou l'autre des critères légaux à prendre en considération pour fixer l'ordre des licenciements en attribuant, au titre de l'un d'entre eux, le même nombre de point à tous les salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, l'ordre des licenciements, de telle manière que le juge soit en mesure de vérifier le respect desdits critères ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« aucune erreur manifeste ou détournement de pouvoir n'est démontré, ni même invoqué, dans l'usage qu'a fait l'employeur de son pouvoir d'appréciation de la valeur professionnelle des salariés », sans vérifier si l'appréciation de l'employeur reposait sur des données objectives, précises et vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son éten