Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-17.804
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvois n° Z 18-17.804 Z 19-10.172 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
I. L'Association Addentis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-17.804 contre un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme A... R..., divorcée H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
II. Mme A... R..., divorcée H..., a formé le pourvoi n° Z 19-10.172 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,
La demanderesse au pourvoi n° Z 18-17.804 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Z 19-10.172 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Addentis, de la SCP Boulloche, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 18-17.804 et Z 19-10.172 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2018), que Mme R... a été engagée le 12 décembre 2011 par l'association Addentis (l'association), à effet au 2 janvier 2012, en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, au centre dentaire d'Aubervilliers ; qu'elle a été, le 23 mai 2014, licenciée pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 18-17.804 :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des cabinets dentaires ne règle que les rapports entre les « praticiens qui exercent l'art dentaire [ ]et leurs salariés » ; qu'en faisant application de cette convention collective aux relations unissant l'association et la salariée, pour condamner la première à payer à la seconde une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'association, si, cette dernière étant une « association loi 1901 », et non pas un « praticien exerçant l'art dentaire », ladite convention collective était inapplicable dans ses relations avec la salariée de cette association, la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, modifié par accord étendu du 5 décembre 2003, « la convention collective s'applique sur le territoire national et départements d'outre-mer et règle les rapports entre les praticiens qui exercent l'art dentaire conformément au code de la santé publique, seuls ou en association en cabinets dentaires dont l'activité est notamment identifiée par le numéro 851 E de la nomenclature d'activité française (NAF) et leurs salariés ; les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral, du fait de leur relation contractuelle particulière découlant du code de déontologie et dont les contrats de travail sont négociés de gré à gré, sont exclus de la présente convention collective » ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, exerçant l'art dentaire en association en cabinet dentaire, relevait, pour les relations de travail avec ses salariés, de cette disposition, faisant ressortir par ailleurs que la salariée n'entrait pas dans le champ d'application de l'exception prévue à la seconde phrase de cette disposition pour les chirurgiens-dentistes salariés d'un praticien libéral dont les contrats sont négociés de gré à gré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 19-10.172 :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral alors,