Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-23.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° K 18-23.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. T... S..., domicilié [...] ,

2°/ l'union départementale des syndicats CGT du Jura, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-23.679 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fromageries [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S... et de l'union départementale des syndicats CGT du Jura, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fromageries [...], après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mai 2018), que M. S... a été engagé le 8 janvier 1979 par la société Fromageries [...] (la société) en qualité de saleur caviste, coefficient 145 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 juin 1994, il a été reclassé au sein de l'entreprise dans le poste de laveur de planches, tout en conservant son coefficient de rémunération ; que, soutenant être victime de faits de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur en raison de son activité syndicale, le salarié a saisi, le 27 mars 2015, la juridiction prud'homale ; que l'union départementale des syndicats CGT du Jura (l'union syndicale) est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et l'union syndicale font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et, en conséquence, de débouter, d'une part, le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'autre part, l'union départementale de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. S... soutenait qu'en dépit de son inaptitude au port de charges lourdes et aux efforts répétitifs de soulèvement, constatée par avis du médecin du travail du 23 mars 1995, l'employeur l'avait affecté à un poste de « laveur de planches », lequel impliquait la manipulation de planches mouillées de 15 à 20 kilogrammes ; qu'il faisait valoir, par ailleurs, qu'il était d'usage dans l'entreprise d'offrir aux salariés ayant trente ans d'ancienneté et à leur conjoint un voyage pour la destination de leur choix, assorti d'une semaine supplémentaire de congés payés, et que l'employeur ne lui avait proposé de bénéficier de cet avantage que le 19 avril 2013, soit au cours de sa trente-cinquième année dans l'entreprise et, surtout, après la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M. S... au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. S... de sa demande au titre de la discrimination syndicale, quand elle constatait que le salarié avait saisi l'inspection du travail, par lettre du 20 octobre 2001, en raison de son ab