Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-24.758

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° G 18-24.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.758 contre les arrêts rendus les 25 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT de l'établissement de Vélizy, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 2018), que la direction de la société Altran technologies a annoncé la mise en place d'un nouvel outil informatique intitulé Smart RH, logiciel de gestion du temps de travail, pour le 1er octobre 2015, au cours d'une réunion du comité central d'entreprise le 15 avril 2015, lequel a donné un avis favorable le 17 juillet 2015 ; que le comité d'entreprise Altran IDF en a été informé le 21 septembre 2015 ; que la direction n'a pas estimé nécessaire de consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, dont celui de Vélizy, au sein duquel l'outil Smart RH est mis en place depuis le 1er octobre 2015 et qui regroupe les deux sites de Vélizy et ceux des Mureaux, de Massy, Versailles, [...] ; que, le 11 décembre 2015, le CHSCT de l'établissement de Vélizy (le CHSCT) a saisi le tribunal de grande instance aux fins de suspendre l'utilisation de l'outil Smart RH au sein de l'établissement, tant qu'il n'aurait pas été régulièrement informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son déploiement, d'interdire à la société d'instaurer et déployer des restrictions d'accès aux locaux des représentants du personnel et à titre subsidiaire de suspendre ces restrictions jusqu'à l'information consultation du CHSCT et de paiement par la société d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à ses prérogatives ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juillet 2017 :

Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 juillet 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 2018 :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de l'utilisation de l'outil Smart RH concernant le décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires, tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son utilisation au regard du décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires, de lui interdire d'instaurer et de mettre en oeuvre, à l'égard des représentants du personnel membres du CHSCT des restrictions d'accès aux locaux de la société dans le périmètre de cette instance et de la condamner à payer au CHSCT une certaine somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la pérennisation d'un système ayant cours de longue date dans l'entreprise ne saurait constituer un projet important au sens des dispositions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, dont la cour d'appel a fait une fausse application ;

2°/ que la « pérennisation d'un système de décompte du temps de travail non conforme aux dispositions légales, porteur d'abus en nombre d'heures supplémentaires et donc susceptible de porter atteinte à la santé des salariés » ne permettait d'identifier ni un projet important tel qu'il était invoqué par le CHSCT ni un « danger grave » au sens de l'article L. 4612-8-1 – lequel n'était d'ailleurs pas invoqué - , de telle sorte que, fût-elle avérée, cette pérennisation d'un système de décompte inopportun pouvait nécessiter que des mesures appropriées soient ordonnées, sans pou