Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-24.326
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° P 18-24.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Bluelink, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.326 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. B... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bluelink, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. P..., salarié de la société Bluelink depuis 2008, titulaire de mandats représentatifs depuis 2009, a bénéficié de plusieurs avis du médecin du travail et de l'inspection du travail liés à son état de santé. Il a été reconnu travailleur handicapé le 18 avril 2013. Il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, une mise à pied le 9 septembre 2013, et un avertissement le 4 août 2014.
2. Le salarié a, le 10 octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes en contestation de mesures disciplinaires et en invoquant une discrimination à son encontre.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied prononcée le 9 septembre 2013 alors « que la cassation et l'annulation par un arrêt du 19 juin 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 en ce qu'il a déclaré l'employeur coupable de discrimination à raison d'activités syndicales à l'encontre de M. P... entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision de la cour d'appel, qui, pour décider que la mise à pied prononcée à l'encontre de ce salarié est injustifiée, s'est fondée sur les seuls motifs de l'arrêt annulé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
5. Pour annuler la mise à pied prononcée le 9 septembre 2013, la cour d'appel relève que le salarié rappelle à juste titre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2016 qui a déclaré la société et trois autres salariés coupables de discrimination à raison d'activités syndicales, en faisant état en particulier de la sanction prononcée à l'encontre de M. P... à l'occasion de la réunion du 18 juin 2013, et que cette sanction est donc injustifiée.
6. En statuant ainsi, alors que la cassation sur ce point de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 19 juin 2018, pourvoi n° 16-86.643), entraîne de plein droit l'annulation pour perte de fondement juridique de la décision fondée sur les motifs de la décision annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen du pourvoi du salarié
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de la prime de langue alors :
« 1°/ que M. P... sollicitait devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société Bluelink à lui verser les sommes de 445,97 € de rappel de prime de langue et 44,60 € de congés payés afférents ; qu'en jugeant que la demande est nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proratisation réalisée par la société Bluelink, pour les années 2010 à 2015, n'était pas discriminatoire en ce qu'elle ne concernait que