Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-24.697
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° S 18-24.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Bricq, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.697 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bricq, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2018), Mme L..., salariée de la société Bricq depuis 1974, occupe des fonctions d'ouvrière polyvalente et est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis 2002. Elle a été reconnue travailleur handicapé en 2010 et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en 2014.
2. Le 1er août 2014, Mme L... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. L'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement, le 7 octobre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 novembre 2014. L'autorisation de licenciement a été annulée par le ministre du travail le 3 avril 2015.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à la cour d'appel de le condamner à payer à la salariée une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul alors :
« 1°/ qu'en déduisant ainsi le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail de l'annulation de l'autorisation de licenciement, quand la salariée ne pouvait prétendre qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, la cour d'appel - qui n'a pas recherché si l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement invoquées dans la lettre de licenciement, sur lesquelles la décision du ministre n'avait pas statué, justifiaient le licenciement - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2422-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
2°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié concerné qui ne sollicite pas sa réintégration n'a droit qu'au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi, tant matériel que moral, au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ; que, pour condamner la société Bricq à payer à Mme L... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a retenu que « Mme L... qui ne sollicite pas sa réintégration peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement nul dont le montant sera fixé à la somme de 40 000 euros compte tenu de son âge (née en 1956), de son ancienneté dans l'entreprise (40 ans) et de ses facultés de réinsertion professionnelle » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le préjudice qui serait résulté de la violation du statut protecteur de la salarié. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :
4. Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner l'employeur à lui verser à ce titre une certaine somme, la cour d'appel retient que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement en raison de l'absence de convocation régulière par l'employeur du comité d'entreprise appelé à donner son avis sur le projet de licenciement et qu'ainsi, l'employeur ayant méconnu les dispositions d'ordre public de l'article