Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-15.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° N 18-15.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ la société TFN propreté Nord et Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société TFN propreté Est, société par actions simplifiée dont le siège est [...] , venant aux droits de la société TFN propreté Nord et Est,

ont formé le pourvoi n° N 18-15.447 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant à Mme X... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TFN propreté Nord et Est et TFN propreté Est, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-14.261), que Mme B... a été engagée le 1er septembre 2003 en qualité de chef d'équipe par la société de Nettoyage de l'Ostrevant ; qu'à la suite de la perte d'un marché, le contrat de travail de la salariée a été transféré le 1er juillet 2010 à la société TFN propreté Nord et Est (la société) ; que la salariée, qui détenait un mandat de délégué du personnel, dont elle a démissionné le 30 juin 2010, et était membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 28 octobre 2010, sans que la société sollicite d'autorisation administrative de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée pour méconnaissance du statut protecteur et de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts pour licenciement illicite alors, selon le moyen :

1°/ que le changement d'employeur constitue une novation du contrat de travail qui, sauf dispositions légales contraires, ne peut résulter que d'une acceptation expresse du salarié ; que dès lors qu'elle a été acceptée, un telle novation entraîne la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur et interdit au salarié de se prévaloir à l'encontre de ce dernier des mandats exercés auprès du précédent employeur qui sont révolus, ni du statut protecteur attaché à l'exercice de ces mandats ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le changement d'employeur est intervenu le 1er juillet 2010 en application des dispositions conventionnelles et que Mme B... avait accepté ce changement d'employeur ; que cette novation du contrat de travail interdisait à Mme B... de se prévaloir à l'égard de son nouvel employeur, la société TFN Propreté Nord et Est, d'une quelconque protection résultant de mandats révolus exercés au sein de la société Nettoyage de l'Ostrevant ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave notifié à Mme B... par la société TFN Propreté Nord et Est était nul, en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ;

2°/ que le salarié est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur ; que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; que constitue un tel mandat extérieur à l'entreprise le mandat de représentant du personnel élu, précédemment détenu par le salarié au sein d'une entreprise sortante, et qui a pris fin lors du transfert conventionnel de son contrat de t