Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-17.885

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° N 18-17.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme P... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-17.885 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Menway Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement sis au [...] , anciennement dénommée Menway Talents,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Menway Conseil, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), que le 14 mars 2015, Mme Q... a présenté sa candidature pour une offre d'emploi d'ingénieur chercheur en mécanique des fluides proposée par la société Electricité de France (EDF) par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, la société Menway Talents devenue la société Menway Conseil (la société), et que sa candidature a été rejetée ; que le 23 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour lui demander son intégration au sein d'EDF ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches et le premier moyen pris en ses huitième et onzième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la procédure de recrutement mise en place par les sociétés Menway Talents et EDF était discriminatoire et nulle, en conséquence, de la débouter de ses demandes visant à ce que son intégration dans le poste d'ingénieur chercheur en mécanique des fluides soit ordonnée et que les sociétés soient condamnées solidairement à lui verser une certaine somme à titre de préjudice moral ainsi qu'aux dommages et intérêts correspondant aux salaires qui auraient dû être versés à compter du 20 mars 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que la vérification par le juge du caractère objectif des justifications avancées par l'employeur suppose que soient connues avant le recrutement, les exigences requises pour le poste proposé ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'exigence d'un diplôme ou d'une expérience en recherche appliquée à l'industrie ainsi que des expériences significatives auprès de partenaires industriels tels que Areva, IRSN, CEA constituait un élément objectif étranger à toute discrimination légitimant le rejet de la candidature de Mme Q..., après avoir constaté que ces exigences n'avaient jamais été formulées dans l'offre d'emploi initiale mais avaient été ajoutées suite aux questions de Mme Q... sur les raisons du rejet de sa candidature, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses écritures, Mme Q... avait démontré qu'alors que son profil correspondait parfaitement aux compétences exigées dans l'offre d'emploi initiale et l'offre validée par la société EDF, la société Menway talents n'avait eu de cesse, pour tenter de se justifier, d'ajouter des conditions ou exigences spécifiques qui ne figuraient pas dans l'offre d'emploi initiale, dont l'expérience en recherche appliquée à l'industrie ou auprès d'un partenaire industriel ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire, que l'exigence d'un profil recherche appliquée à l'industrie et d'expériences avec des partenaires industriels résultait du mandat donné par la société EDF et constituait une justification objective, sans rechercher les raisons de l'absence de transparence de l'offre initiale dans laquelle ne figurait aucunement les prétendues exigences déterminantes de la Société EDF et sans s'expliquer sur l'incohérence entre l'offre d'emploi validée par EDF avant