Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-23.977

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° J 18-23.977

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. E... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.977 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'Union Locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union Locale des syndicats CGT de Nice, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2017), que M. G... a été engagé à compter du 15 mars 2007 par l'Union Locale CGT Nice en qualité d'agent d'accueil-défenseur syndical ; qu'en décembre 2008, il a été élu conseiller prud'homme ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 4 mars 2013, après autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail du 20 février 2013 ; que suite au recours hiérarchique formé par le salarié à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, le ministre du travail a, le 4 juillet 2013, annulé la décision d'autorisation ; que le tribunal administratif, par jugement du 19 juin 2015, a rejeté la requête en annulation de la décision du ministre et que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel par un arrêt du 6 octobre 2016 ; que le 10 février 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de paiement de primes et d'indemnités au titre de la violation de son statut protecteur et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement caractérise nécessairement le préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que, dès lors, en relevant que l'étendue du préjudice subi par l'exposant ne pouvait être déterminée avec exactitude, pour en déduire qu'il convient de débouter purement et simplement l'intéressé de sa demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi par le salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou l'expiration du délai de deux mois prévu par ce texte ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne produit pas les éléments permettant d'évaluer les sommes perçues par l'intéressé pendant la période litigieuse, pour en déduire que l'intéressé n'établit pas la réalité de son préjudice, sans rechercher si, indépendamment du préjudice matériel constitué par une perte de revenu, le salarié n'avait pas subi, pendant la période litigieuse, un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser, alors que l'exposant soutenait avoir été victime d'un licenciement brutal et vexatoire lui ayant causé un préjudice moral, de sorte qu'il appartenait notamment aux juges du fond, sur le fondement du texte susvisé, d'indemniser ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'existence d'un préjudice moral, a constaté, d'une part, qu'entre le licenciement notifié le 4 mars 2013 et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification le 8 juillet 2013 de la