Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-24.164
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° N 18-24.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.164 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler,
2°/ à M. H... O..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurocooler,
3°/ à la société Eurocooler SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurocooler SAS,
5°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. H... O..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurocooler SAS,
6°/ à la société Eurocooler Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
7°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eurocooler Systems, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... K... de sa demande de nullité du jugement rendu le 2 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lure ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement Attendu que M. L... K... demande à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré au motif que l'un des conseillers faisant partie de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. U..., avait été salarié de la société Esac Eurocooler ; qu'il met en cause l'impartialité de la juridiction ; Attendu qu'il s'évince des éléments produits aux débats que le conseiller, dont s'agit, a été salarié de la société Esac Eurocooler de 1971 à 2001, étant rappelé que le jugement critiqué a été rendu le 2 décembre 2015; qu'il est par ailleurs établi que ledit conseiller n'a jamais travaillé avec M. L... K..., celui-ci n'ayant été embauché par la SA Esac Eurocooler qu'en 2003 ; Attendu que M. L... K... ne démontre pas qu'après son départ de l'entreprise M. U... avait conservé des liens de quelque nature que ce soit avec la SA Esac Eurocooler, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2007 ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'établit pas l'existence d'un quelconque risque d'impartialité de la juridiction de première instance ; Attendu qu'il échet en conclusion de ce qui précède de débouter M. L... K... de sa demande de nullité du jugement déféré ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en cas de doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, les juges méconnaissent les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter le risque d'impartialité de la juridiction de première instance, après avoir constaté qu'il s'évinçait des éléments produits aux débats que l'un des conseillers faisant partie de la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. U..., avait été salarié de la société Esac Eurocooler de 1971 à 2001, à relever que le jugement critiqué avait été rendu le 2 décembre 20