Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-24.305
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° R 18-24.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. P... D..., domicilié le [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.305 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Gros Colas Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gros Colas Holding, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'avertissement du 15 mars 2010 n'avait pas lieu d'être qualifié d'abusif ;
Aux motifs propres que le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été adressé le 15 mars 2010 et qu'il avait déjà contesté par lettre du 19 mars 2010 ; qu'il sera rapporté que l'employeur avait alors répondu à cette contestation par lettre du 31 mars 2010 ainsi rédigée : « Nous accusons réception de votre courrier du 19/03/2010, reçu Ie23/03/2010, à la suite de notre entretien qui a eu lieu le 17/02/2010. Votre courrier présentant des informations dont la plupart s'avèrent erronées, voire exagérées ou déformées, nous tenons à éclaircir ci-dessous chacun des points figurant dans votre lettre. Nous vous demandons déjà dans un premier temps de nous apporter la preuve des « requêtes à répétition restées sans réponses au cours de ces deux dernières années » figurant dans le deuxième alinéa de votre courrier. Si ces requêtes ont pu nous être adressées, curieusement, nous n'en trouvons aucune trace, notamment à travers vos nombreux mails adressés aux différents services de la société au cours de ces deux dernières années. Nous vous invitons donc à nous fournir la preuve de vos « requêtes à répétition » ; sur la page 1 : Les moyens informatiques mis à votre disposition : vous prétendez que les moyens informatiques mis à votre disposition sont insuffisants pour vous permettre de préparer et de nous adresser des documents, dont notamment : Votre emploi de temps ; Un reporting hebdomadaire ; Les résultats de vos recherches sous forme de tableaux EXCEL (constituant des bases de données essentielles pour l'activité de la société). Pourtant, un ordinateur portable et un téléphone mobile vous ont été fournis depuis le mois de mars 2008, dans le mois suivant votre embauche. À aucun moment avant février 2010 vous ne nous faites part de votre mécontentement concernant ces outils. Dans votre courrier, vous dites avoir rendu l'ordinateur portable au siège sous prétexte qu'il a toujours mal fonctionné, et que « à ce jour [...] (il vous est) matériellement impossible de communiquer des éléments ». Nous constatons en réalité que vous ramenez l'ordinateur pour la première fois au siège le 08/03/2010... deux années après qu'il vous a été confié ! Vous soutenez être dépourvu de moyens informatiques pendant toute la période en question, or vous avez conservé l'utilisation de cet ordinateur pendant tout ce temps. Nous vous rappelons également que depuis votre date d'embauché, on vous retrouve régulièrement dans les bureaux sis [...] , où vous veniez au moins une fois par semaine pour votre travail administratif. Vous y passiez des journées entières à travailler sur l'ordinateur se trouvant dans votre bureau, c