Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-16.169
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° X 18-16.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. H... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-16.169 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la convention collective des organismes de sécurité sociale inapplicable au contrat de travail de M. V... et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes faites à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale prévoie que des dispositions particulières concernant notamment les chirurgiens-dentistes feraient l'objet d'annexes ; Qu'aucune annexe n'a été créée s'agissant des dentistes ; Attendu que Monsieur V... allègue qu'un chirurgien-dentiste, vacataire comme lui du centre médical de la CRAMIF où il exerçait aurait perçu des primes de vacances, ce dont il déduit que la Convention collective des personnels et organismes de Sécurité sociale est appliquée par la Caisse aux chirurgiens-dentistes ; Attendu toutefois qu'à la lecture des bulletins de salaire de cette collègue qu'il verse au dossier, aucune prime n'apparaît ; Que M. V... fait encore valoir une atteinte à sa liberté de travail dès lors qu'il lui serait interdit de s'installer dans certains arrondissements de Paris et qu'il en résulterait que la Convention collective des personnels et organismes de Sécurité sociale devrait lui être appliquée, puisqu'il ne peut cumuler plusieurs emplois ; Mais attendu que la limitation apportée par son contrat de travail à sa liberté d'installation n'est pas une atteinte à la liberté du travail dès lors qu'elle ne concerne que les arrondissements et communes limitrophes ou voisines du centre de soin ; Qu'elle est justifiée compte tenu de la vocation sociale du centre de soins de la CRAMIF et la nécessité d'empêcher toute confusion auprès de la patientèle ; Qu'en tout état de cause, il ne conteste pas exercer sa profession dans le cadre d'un statut libéral hors de la zone contractuelle d'interdiction ; Attendu au surplus que la rémunération de M. V..., ainsi qu'il est démontré par la CRAMIF est très supérieure à celle des médecins salariés des centres de soin qu'elle gère ; Qu'ainsi, c'est à bon droit et par des moyens que la cour adopte, que le jugement du conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rattachement de M. V... à la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale et les demandes pécuniaires qui en découlent ; Que le jugement sera confirmé. Sur la demande d'annulation du blâme du 14 mars 2012 Atendu que c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application du droit que le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que la Convention collective des personnels des organismes de Sécurité sociale n'étant pas applicable à la situation de M. V..., il n'y avait pas lieu d'annuler le blâme qui lui avait été infligé, au seul motif invoqué du non-respect de l'article 48 de ladite convention ; Que le jugeme