Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-19.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° X 18-19.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.021 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... Q... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société [...] ,

2°/ à M. D... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] ,

3°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. V... de sa reprise d'instance à l'encontre de M. B... en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] et de l'AGS-CGEA.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur V... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

- AUX MOTIFS QUE « M. V... soutient que l'employeur ne l'a pas informé du motif économique de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en annoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, - soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que l'absence d'information rend la rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des explications de M. V... et des pièces produites par les parties que le salarié a été informé du motif économique de son licenciement le 26 février 2014, jour de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'appelante ne démontrant pas, comme elle le prétend dans la lettre de licenciement, que cette acceptation est intervenue le 5 février 2014 ; que les règles susvisées ayant été respectées dès lors que l'information attendue sur le motif économique a été délivrée au plus tard au moment de l'acceptation, par le salarié, du contrat de sécurisation professionnelle, il n'y a pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un défaut sur ce point » (arrêt, p.5) ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée (CRP) doit avoir une cause économique et que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard, au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse