Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-20.283

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° U 18-20.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. L... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.283 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ericsson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ericsson France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes subséquentes, de l'AVOIR condamné à verser à l'employeur, en cause d'appel, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande sur ce fondement, d'AVOIR laissé à sa charge les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les difficultés relationnelles et la démotivation du salarié avec le client SFR : à l'appui de ce grief, l'employeur se fonde sur les plaintes répétées du client et son souhait de remplacer M. U... sur la mission SFR Business Team et l'absence de l'intéressé le 3 février 2014 ; que s'agissant des plaintes répétées du client, il ressort des éléments du dossier que M. U... avait déjà été mis en garde sur ses difficultés relationnelles avec le client SFR au mois de décembre 2013 ; qu'en effet, par courriel du 20 décembre 2013, l'employeur a notifié à M. U... l'engagement d'un processus de remplacement compte tenu des diverses plaintes du client SFR : « ... Lors du dernier point de suivis, le client a manifesté son mécontentement quant à tes activités sur ces deux derniers mois. A ce titre il nous a fallu accélérer sur ce processus de remplacement te concernant et ce sans perspective de mission à date. ... » ; que néanmoins, en dépit de cette mise en garde, l'employeur produit des courriels postérieurs qui révèlent l'absence d'amélioration dans les relations entretenues par l'intéressé et deux collaborateurs SFR près de 4 mois plus tard ; qu'ainsi, en premier lieu, M. Y..., collègue de M. U... , a notifié à l'intéressé les difficultés relationnelles de l'intéressé avec un interlocuteur au sein de SFR par courriel du 19 mars 2014 ainsi rédigé « ... Je t'adresse le résumé suivant de notre entretien chez SFR. Le client note te concernant quelques efforts à faire, essentiellement sur les aspects relationnels et écoute. Ce suite à quelques échauffourées avec un ou des internes de son équipe n'ayant pas permis de travailler de manière sereine et qu'il souhaite vivement ne pas se voir reproduire. Il insiste également sur l'écoute préalable dont tu dois faire preuve et le fait de ne pas partir du principe systématique que les solutions que tu puisses apporter soient forcément les meilleurs et qu'elles puissent nécessiter remise en question et/ou adaptées. Il note que pour ton niveau de séniorité, il doit parfois revenir plusieurs fois sur le même sujet avant qu'il ne soit effectivement acquis. Il souhaite que les efforts soient maintenus en ce sens » ; que de plus, M. P... a adressé un courriel à l'employeur le 10 avril 2014 faisant état de difficultés relationnelles avec M. U... ainsi qu'entre ce dernier et un autre interlo