Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-20.647

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10214 F

Pourvoi n° Q 18-20.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. I... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-20.647 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion T... U..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association de gestion T... U..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement par l'Association de Gestion T... U... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes en conséquence

AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, faisait état de la suppression de l'activité (danse) dont Monsieur J... avait la charge, à compter de la rentrée scolaire 2012/2013 ; que Monsieur J... soutenait que la suppression de cette activité ne pouvait être motivée par une insuffisance d'effectifs et se prévalait des dispositions de la convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre ; que cette convention n'était pas applicable en l'espèce, faute d'avoir été étendue ; que la suppression de l'activité était attestée par les témoignages de Messieurs A... et Q... ; qu'il ressortait de cette situation que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE l'activité périscolaire dont était chargé Monsieur J... à temps partiel avait été supprimée ; que les documents présentés confirmaient cette suppression ; qu'aucun élément ne permettait de laisser supposer que l'activité s'était poursuivie au-delà du départ de Monsieur I... de l'établissement ;

ALORS QUE seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement ; qu'une cessation partielle de l'activité ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; que la Cour d'appel n'a pas constaté que de telles difficultés étaient invoquées dans la lettre de licenciement, ni qu'elles existaient, se contenant de motiver sa décision par la seule suppression de l'activité périscolaire confiée à Monsieur J... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande au titre de l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, du droit individuel à la formation

AUX MOTIFS QUE Monsieur J... demandait réparation du préjudice subi à ce titre ; que le certificat de travail remis ultérieurement comportait les mentions relatives à ce droit ; qu'il ne faisait état d'aucun préjudice en résultant ; que le jugement devait être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE cette mention figurait sur le certificat de travail ;

ALORS QUE si l'employeur omet de mentionner, dans la lettre de