Chambre sociale, 26 février 2020 — 19-10.670
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° R 19-10.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Française de services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.670 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme N... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Française de services, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Française de services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Française de services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant par un arrêt réputé contradictoire, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Française de services à verser à Mme L... les sommes de 980,46 euros à titre de rappel de salaire, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.745 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et ordonné à la société Française de services de remettre à Mme L... les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ;
AUX MOTIFS QUE la société Française de Services n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter à l'audience du 7 mai 2018 ; qu'en application des articles 931 et suivants du code de procédure civile, qui régissent la procédure sans représentation obligatoire, la procédure suivie devant la cour d'appel statuant sur une déclaration d'appel introduite avant le 1er août 2016, est orale et les parties sont tenues de se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce la société intimée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats et elle a adressé ses conclusions et pièces en cours de délibéré sans solliciter la réouverture des débats ; qu'il en résulte que ses écritures qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience sont irrecevables et qu'il en est de même de ses pièces ; que sur la demande de rappel de salaires, Mme L... se prévaut d'un contrat de travail verbal, qu'elle estime en conséquence présumé à temps plein, à compter du 16 juillet 2015 ; qu'elle déclare que lors de l'entretien d'embauche l'employeur lui avait indiqué qu'elle serait assistante de direction et qu'elle percevrait un salaire mensuel brut de 1 600 €, mais qu'en réalité elle devait se rendre chez les clients de la société intimée pour exercer un travail d'auxiliaire à domicile et que l'employeur lui a réglé par chèques des sommes de 305, 800 puis 896 € pour les mois de juillet, août et septembre 2015, sans qu'aucun bulletin de paie ne lui soit remis ; qu'elle conteste l'horaire mensuel de 119 heures figurant sur les bulletins de paie de l'employeur produits postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, Mme L... produit : un courriel de demande de présentation de l'employeur le « jeudi 16 juillet à 14h30 » à l'agence ; des formules de chèque : le 11 août 2015 d'un montant de 305 €, le 10 septembre 2015 pour un montant de 800 €, le 12 octobre 2015 pour un montant de 896 € ; des demandes de présentation à des rendez vous en août et septembre 2015 ; un bulletin de paie de septembre 2015 faisant état d'une date d'entrée le 20 juillet 2015 et d'un emploi en qualité d'auxiliaire de vie ; une lettr