Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-25.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10216 F

Pourvoi n° Q 18-25.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Aptar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.316 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. S... Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aptar France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aptar France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aptar France et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aptar France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Z... au 29 mars 2018 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Aptar France à payer à M. Z... les sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 538,81 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 2 292,94 euros à titre de congés payés afférents, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : M. Z... invoque à l'appui de sa demande de résiliation l'existence d'un harcèlement moral et d'une exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés répondant à la définition du harcèlement moral. Le salarié présente les éléments suivants: -ses conditions de travail ont commencé à se dégrader en janvier 2012 alors qu'il était sous la responsabilité de M. U..., directeur informatique, en raison de la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire confié à M. I..., -la dégradation s'est accentuée à compter de décembre 2013, ses deux supérieurs cherchant à le pousser à quitter la société, en lui faisant une proposition de poste incongrue, puis en cherchant à réduire, voire à supprimer ses fonctions, tout en bloquant ses perspectives de carrière et en lui demandant de former ses propres remplaçants, -en effet, en décembre 2013, alors qu'il était « senior manager » chargé de la chaîne logistique (« supply chain »), des opérations industrielles (MES) et de la maintenance industrielle (ALM), M. G... a repris les deux dernières fonctions, au motif qu'il était considéré comme surchargé, -M. I... souhaitait le diriger vers les processus recherche et développement