Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-25.391
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° W 18-25.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. L... EC..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.391 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guyane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. EC..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Guyane, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. EC... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. EC....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. EC... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation des obligations de prévention.
AUX MOTIFS propres QUE M. EC... considère avoir établi la matérialité de faits précis et concordants, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral débuté à compter de l'année 2000 et estime que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; - les réflexions humiliantes à l'égard du salarié par le directeur et la responsable de service de 2000 à 2008 : rappelant que l'employeur avait admis qu'il s'était plaint de ses conditions de travail, M. EC... fait valoir des réflexions humiliantes à son égard par le directeur et la responsable de service de 2000 à 2008 en l'espèce : - « c'est M. EC... qui a dû remettre par erreur son bulletin de paie au maire de [...] », - « j'ai ciblé tous les agents qui ont commis des fraudes aux prestations familiales, personne ne peut y échapper », - « Monsieur EC... prépare le concours d'entrée au CNESS parce qu'il veut prendre ma place et devenir votre directeur », - « la personnalité de Monsieur EC... est troublante et problématique » ; que M. EC... admet que les propos retracés entre guillemets page 10 de ses conclusions résultent de propos rapportés de Mme D... F... (directrice) et de Mme NF... E... (responsable service contentieux prestations familiales), échangés dans des conditions en privé et en réunion. Les pièces 37, 74 à 79, ne permettent pas d'établir les propos rapportés ; que seule la pièce 84 (rapport de Mme E... « Corec 2004 » sur le contentieux) comporte en page 9, les phrases qui suivent : « l'absence régulière de l'attaché aux affaires juridiques (préparation CNESSS) explique en partie la faible activité de ce secteur. Des solutions palliatives ont été mises en place mais n'ont pas donné les résultats escomptés, compte-tenu delà personnalité de l'attache aux affaires juridiques, qui a fortement oeuvré en ce sens » ; qu'il s'agit du seul document évoquant la personnalité de l'appelant ; qu'il fait valoir la transmission à la commune de [...] de son bulletin de paie du mois de septembre 1999 ; qu'il indique que la caisse n'a volontairement pas interrogé le service informatique dans lequel travaillait M. T... C..., conseiller municipal de la commune de [...] ; que la diffusion du bulletin de paie est matériellement établie, bien que l'auteur de la diffusion n'ait pas identifié, aux termes de la plainte avec constitution de partie civile de M. EC... ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 29 mars 2004 confirmée par arrêt du 2 juin 2004 ; qu'il indique avoir été humilié par le directeur en étant placé dans le bureau de l'ancien directeur adjoint d'avril à juin 2005 pendant près de t