Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-25.704
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° M 18-25.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Nestlé Waters marketing et distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.704 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Waters marketing et distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé Waters marketing et distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nestlé Waters marketing et distribution et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters marketing et distribution
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nestlé Waters Marketing et Distribution à payer à Mme M... la somme de 65 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, à lui verser des frais irrépétibles et d'avoir ordonné la remise par la société Nestlé à Mme M... d'un bulletin de salaire rectifié ;
Aux motifs que sur la nullité du licenciement, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que Mme M... prétend que son licenciement est fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement et non une faute grave comme le prétend son employeur ; que la lettre de licenciement du 7 mars 2014 est rédigée de la façon suivante : « Par mail du 20 octobre 2013 et lors d'un entretien en date du 8 novembre dernier, vous avez clairement exprimé votre refus d'affectation dans la région nord suite à la nouvelle découpe régionale prévue à partir du 1er janvier 2014 et ce, alors même que ce changement d'affectation n'impliquait aucune modification de vos conditions de travail. Vous avez confirmé vos dires auprès de Mme U..., votre nouveau manager le 12 février 2014. [...] Lors de notre entretien en date du 3 mars, vous avez intégralement reconnu les propos que vous avez eus avec Mme U... en soulignant les méthodes managériales de celle-ci que vous qualifiez de harcèlement et induisant du stress. [...] Nous ne pouvons accepter de la part d'un collaborateur les propos dénigrants et inadmissibles que vous avez pu tenir à l'encontre d'un manager et sur votre refus de travailler sous sa responsabilité. Au cours de notre entretien du 3 mars, vous nous avez confirmé votre refus de rejoindre la région nord pour les raisons précitées. Compte tenu des propos et affirmations totalement injustifiés