Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-26.330

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° S 18-26.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

Le comité social d'établissement SNCF mobilités Rhône-Alpes, anciennement comité d'établissement régional SNCF de la région Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.330 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Parties intervenantes :

1°/ le comité social d'établissement TER Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ le comité social d'établissement TGV axe Sud-Est, dont le siège est [...] ,

3°/ le comité social d'établissement matériel industriel, dont le siège est [...] ,

4°/ le comité social d'établissement Fret, dont le siège est [...] ,

5°/ le comité social d'établissement réseau zone de production Sud-Est, dont le siège est [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat des comités d'établissements SNCF mobilités Rhône-Alpes, TER Auvergne Rhône-Alpes, TGV axe Sud-Est, matériel industriel, Fret et réseau zone de production Sud-Est, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'établissement SNCF mobilités, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les comités d'établissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les comités d'établissements SNCF mobilités Rhône-Alpes, TER Auvergne Rhône-Alpes, TGV axe Sud-Est, matériel industriel, Fret et réseau zone de production Sud-Est.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CER SNCF Rhône Alpes de ses demandes tendant à condamner la SNCF à lui verser 384 305,73 €, outre intérêts au taux légal, au titre de l'immixtion illicite et fautive de la SNCF dans la gestion du personnel du CER, 100 000 € en réparation du préjudice de désorganisation, et 50 000 € en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE « MM. O... et P..., agents de la SNCF depuis 1978 et 1981, ont été mis à disposition du CER de Lyon à compter du 1er janvier 1986 dans le cadre de l'application de l'accord cadre du 28 novembre 1985 organisant le transfert des oeuvres sociales du comité central d'entreprise aux comités d'établissements régionaux de l'entreprise. Le 20 avril 2007, le CER de Lyon a décidé de transférer ses activités de gymnastique auxquelles participaient les agents, à des associations extérieures. [ ] Le CER qui invoque l'immixtion fautive de l'entreprise dans l'exercice de ses attributions d'employeur et l'entrave à son fonctionnement, doit démontrer la réalité des agissements de la SNCF permettant de justifier la condamnation qu'elle réclame sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or les pièces qu'elle verse aux débats révèlent au contraire que le CER n'entendait pas reconnaître sa qualité d'employeur et s'est tourné vers la direction régionale de la SNCF pour lui demander la réintégration des agents. Ces demandes de réintégration résultent clairement des termes des courriers adressés par le CER à la SNCF le 18 septembre 2007, confirmés par lettres adressées aux agents les 26 septembre 2007 et 1er octobre 2007, demandes de réintégration renouvelées auprès de la SNCF le 28 août 2009. Il ressort des courriers des 12 novembre 2007 et 22 novembre 2007 que la SNCF a rappelé au CER qu'elle ne pouvait pas prendre l'initiative de mettre fin au détachement des agents et que seul le CER devait régler le différend l'opposant à eux. Le CER ne peut p