Chambre sociale, 26 février 2020 — 18-24.766
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° S 18-24.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
Le Centre national d'analyse financière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.766 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Centre national d'analyse financière, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre national d'analyse financière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre national d'analyse financière et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Centre national d'analyse financière
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Centre National d'Analyse Financière à verser à K... U... la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi du fait du harcèlement moral ;
Aux motifs que « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme U... invoque le comportement déplacé de sa supérieure, Mme S..., qui lui adressait de manière réitérée des remarques très désobligeantes, parfois même des critiques injurieuses sur sa tenue vestimentaire, de façon injuste et vexatoire et au surplus devant des tiers ; qu'elle ajoute que le comportement de Mme S... a dégradé ses conditions de travail et a entraîné de graves conséquences sur son état de santé qui ont perduré durant plusieurs années ; que pour étayer ses affirmations, Mme U... produit notamment les attestations de : - Mme N... V... qui indique que Mme C... S... critiquait ouvertement Mme U... sur son physique et son alimentation en lui disant : "vous êtes trop grosse, vous devez faire un régime, ne mangez pas ça, ce n'est pas bon pour votre ligne" et en inspectant quotidiennement les tenues vestimentaires de Mme U... ; - Mme D... T..., qui indique avoir été témoin des remarques adressées par Mme S... à Mme U... en ces termes : "vos vêtements vous boudinent", "votre pantalon est trop long, coupez les ourlets", "votre sacoche est trop grosse", ou encore, "vous êtes trop grosse, faut faire un régime", soulignant que Mme R... Y..., supérieure hiérarchique du témoin, a déclaré lors d'une réunion au cours de laquelle les télé-acteurs s'étaient plaint du comportement abusif de Mme S... à l'égard de Mme U... : "c'était pour son bien", "C... a de bonnes raisons"; - Mme Q... W..., qui déclare que Madame S... "n'a cessé et ce, de façon quotidienne, de faire des remarques à Mlle U... concernant sa tenue vestimentaire, allant jusqu'à